- MaoriMembre Émérite
-
Messages : 5184
Re: République Populaire et Démocratique de Mapete, Lun 26 Fév 2018 - 13:41
Oui ça m'embête mais je sais pas comment on l'enlève
J'ai encore beaucoup à apprendre sur ce jeu. Si ça plaît, j'en ferai une entreprise gécéenne.
J'ai encore beaucoup à apprendre sur ce jeu. Si ça plaît, j'en ferai une entreprise gécéenne.
- InvitéInvité
Re: République Populaire et Démocratique de Mapete, Lun 26 Fév 2018 - 13:46
Je veux plus d'images stp
- Cedric MoonBâtisseur Lunatique
-
Messages : 3194
Re: République Populaire et Démocratique de Mapete, Lun 26 Fév 2018 - 14:17
Sympa le parc ! Si tu me fais un Luna-park mon pays le quo-financera !
La vie, c'est comme une pomme, soit tu la croque, soit tu la laisse pourrir!!!
- La Gazette Lunaire (mes villes CXL) - Minecraft: mes mondes et créations
- République Lunaire (Site Génération City) - République Lunaire (Monde GC)
Re: République Populaire et Démocratique de Mapete, Lun 26 Fév 2018 - 17:58
Tu es le premier si je ne dis pas n'importe quoi à rapprocher ces deux "univers", d'ailleurs je ne sais pas si ça pourrait compter comme une infrastructure Tempérance en tout cas à mon humble avis ça a tout son potentiel ! Continue !
Re: République Populaire et Démocratique de Mapete, Mar 27 Fév 2018 - 17:31
Je plussoie myname, très riche idée, peut-être un futur jeu pour GC...
Sinon, bien que je ne connaisse pas beaucoup ce jeu, c'est rudement beau, félicitations!
Sinon, bien que je ne connaisse pas beaucoup ce jeu, c'est rudement beau, félicitations!
- MaoriMembre Émérite
-
Messages : 5184
Re: République Populaire et Démocratique de Mapete, Mar 27 Fév 2018 - 18:05
seizheurdumat a écrit:Je veux plus d'images stp
ça vient, ça vient, tu vas voir je vais créer une entreprise gécéenne répéertoriée.
Cedric Moon a écrit:Sympa le parc ! Si tu me fais un Luna-park mon pays le quo-financera !
Merci, ça serait avec plaisir, il y a un thème basée sur le futur ou l'espace, ça pourrait correspondre au Lunarisme, je pourrai le construire dans ton pays. ça peut se faire en tout cas.
Myname a écrit:Tu es le premier si je ne dis pas n'importe quoi à rapprocher ces deux "univers", d'ailleurs je ne sais pas si ça pourrait compter comme une infrastructure Tempérance en tout cas à mon humble avis ça a tout son potentiel ! Continue !
Pour le projet Tempérance, c'est à voir mais il faut savoir que construire un parc d'attraction avec ce jeu spécialisé dessus prends beaucoup de temps, et que malgré le projet tempérance ( les points apportés pour obtenir un parc d'attraction), ça ne serait pas cher payé pour le travail accompli . Par exemple ça enlèverait du budget alors que tu en gagnes pas mal en attirant des touristes dans ton parc. Bref, ça demanderait de l'adaptation et de connaître toutes les possibilités de Planet Coaster, à mon avis et pour l'instant, je trouverai le projet tempérance un peu léger par rapport à ce jeu. De toutes façons , c'est plus pour m'éclater qu'autre chose , j'utiliserai mes villes pour Tempérance. ça reste mon opinion.
Gandalf a écrit:Je plussoie myname, très riche idée, peut-être un futur jeu pour GC...
Sinon, bien que je ne connaisse pas beaucoup ce jeu, c'est rudement beau, félicitations!
Merci Gandalf, il y a effectivement beaucoup de potentiel, c'est pas un citybuilder mais l'idée reste dans le même principe ( au lieu d'une ville tu construis ton parc). C'est de la gestion et de la construction mais comme je le disais au dessus, il faudrait voir toutes les potentialités de Planet Coaster pour peut être adapter le projet Tempérance au jeu par la suite et en fonction du nombre de joueurs présents dans GC.
- OuamMembre Émérite
-
Messages : 2980
Re: République Populaire et Démocratique de Mapete, Mar 27 Fév 2018 - 19:41
Maori a écrit: ça ne serait pas cher payé pour le travail accompli . Par exemple ça enlèverait du budget alors que tu en gagnes pas mal en attirant des touristes dans ton parc. .
Oui les parc d'attraction, marina, piste de ski et parc sportif on été les grand oublié de la remise a plat des infra temperance
- MaoriMembre Émérite
-
Messages : 5184
Re: République Populaire et Démocratique de Mapete, Mer 28 Fév 2018 - 14:43
Bon après je fais ça pour m'éclater avant tout mais oui vu l'état actuel des points sur ce type d'infrastructures, je préfère pas me lancer car c'est trop peu pour les efforts accomplis. Aucune importance, je vais utiliser d'autres trucs pour Tempérance et je vais vous montrer d'autres images en créant un topic de société.
Pour le Royaume de Mapete, soyez attentif aux élections diverses de 2018. Il y a eu des municipales anticipées ( en attendant celles d'Août /Septembre en fonction de l'attribution des JO si nous sommes choisis), il y a actuellement des élections judiciaires, bientôt l'assemblée insulaire et le Conseil des Tribus pour le mois de mars /Avril, sans oublier l'élection du Roi-Guerrier en avril également.
Je n'oublie pas non plus le dossier de candidature pour les JO.
Concernant Tempérance, la priorité sera d'équilibrer le budget qui est largement négatif en ce moment.
Comme vous le constater je ne manque pas de boulot pour mon pays et mes villes.
Pour le Royaume de Mapete, soyez attentif aux élections diverses de 2018. Il y a eu des municipales anticipées ( en attendant celles d'Août /Septembre en fonction de l'attribution des JO si nous sommes choisis), il y a actuellement des élections judiciaires, bientôt l'assemblée insulaire et le Conseil des Tribus pour le mois de mars /Avril, sans oublier l'élection du Roi-Guerrier en avril également.
Je n'oublie pas non plus le dossier de candidature pour les JO.
Concernant Tempérance, la priorité sera d'équilibrer le budget qui est largement négatif en ce moment.
Comme vous le constater je ne manque pas de boulot pour mon pays et mes villes.
- MaoriMembre Émérite
-
Messages : 5184
Re: République Populaire et Démocratique de Mapete, Mer 21 Mar 2018 - 11:24
Adoption de la Convention des Droits de l'Enfant
L'Assemblée Insulaire nouvellement créée vient de voter à 95%, l'adoption d'une Convention de l'Enfant respectant et reconnaissant les droits fondamentaux des enfants. Le Royaume de Mapete respecte donc un des droits humains fondamentaux et l'officialise. les députés assurent qu'il ne s'agit là que d'un début et que d'autres déclarations à caractère universalistes auront lieu dans les prochains mois. Cette convention des droits de l' enfant a été écrite sous l'initiative d'un député Royalistes de Gauche (RG) ayant peur des dérives autoritaires dans le pays.
- Spoiler:
Préambule
Les députés parties à la présente Convention,
considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde
reconnaissant que Mapete, dans le Traité de Réunification des Tribus, a proclamé et a convenu que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation
convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté;
reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension;
considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans le Traité de Réunification des Tribus, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité;
ayant à l’esprit que l’enfant en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance;
reconnaissant qu’il y a dans certains endroits du pays, des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière;
tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple mapétien dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant;
sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les états fédérés mapétiens parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les états fédérés mapétiens parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
2. Les états fédérés mapétiens parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les états fédérés mapétiens parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.
Article 4
Les états fédérés mapétiens parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent
Article 5
Les états fédérés parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.
Article 6
1. Les états fédérés mapétiens parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie et assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.
2. Le Roi-Guerrier et son administration sont considérés comme les « Gardiens des Enfants », les enfants sont considérés comme des êtres précieux aux yeux de la Royauté.
Article 7
1. Les états fédérés mapétiens parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les états fédérés mapétiens parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 8
1 .Les états fédérés mapétiens parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger.
Article 9
1. Les états fédérés mapétiens garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
Article 10
1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 11
1. Les états fédérés mapétiens parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les états fédérés mpaétiens respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.
Article 12
1. Les états fédérés mapétiens parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.
Article 13
1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 14
Les états fédérés mapétiens parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les états fédérés mapétiens parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être,
Article 15
1. Les états fédérés mapétiens parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les états fédérés mapétiens accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les états fédérés mapétiens prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 16
1. Les états fédérés mapétiens prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.
Article 17
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’Etat.
2. Les états fédérés mapétiens prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 18
Les états fédérés mapétiens parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires;
b) Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;
c) Veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
f) Considèrent que l’adoption des enfants est possible pour les couples de quelques nature que ce soit sans aucune distinctions et discriminations sur l’orientation sexuelle d’un ou des parents adoptifs.
Article 19
1. Les états fédérés mapétiens reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les états fédérés mapétiens reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
Article 20
1. Les états fédérés mapétiens reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.
2. Les états fédérés mapétiens s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b) Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les états fédérés mapétiens interdisent l’excision et autorise la circoncision à condition que cela soit pratiqué de manière décente et non préjudiciable envers l’enfant concerné. Les règles traditionnelles sont possibles si elles respectent la santé de l’enfant.
Article 21
1. Les états fédérés mapétiens reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.
3. Les états fédérés mapétiens adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.
Article 22
1. Les états fédérés mapétiens reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances :
a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin;
c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.
2. Les états fédérés mapétiens prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention.
3. Les états fédérés mapétiens favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 23
1. Les états fédérés mapétiens conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :
a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone;
e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera interprétée d’une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l’Etat aura prescrites.
Article 24
Dans les états où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
Article 25
1. Les états fédérés mapétiens reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les états fédérés mapétiens respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité.
Article 26
1. Les états fédérés mapétiens reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les états fédérés mapétiens prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l’application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article.
Article 27
Les états fédérés mapétiens prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
Article 28
Les états fédérés mapétiens s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans nationaux, pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Article 29
Les états fédérés mapétiens prennent toutes les mesures appropriées sur les plans nationaux, bilatéraux et multilatéraux pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 30
Les états fédérés mapétiens protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien- être.
Article 31
Les états fédérés mapétiens parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière..
Article 32
Les états fédérés mapétiens prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.
.
.
Article 33
Les institutions fédérées et fédérales sont les garantes de la Convention des droits de l’enfant et la Justice est considérée comme la « Gardienne de la Convention ». Le Roi-Guerrier est aussi un garant des droits de l’enfant à l’échelle du pays
Re: République Populaire et Démocratique de Mapete, Mer 21 Mar 2018 - 11:30
C'est une bonne nouvelle, par contre le pavé en spoilers.....euh comment dire, tu étais inspiré ou c'est du C/C?
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum